Ateliers > Droit du travail en contexte colonial

Fabrique et pratiques du droit social dans les territoires d’Empire (de la fin du XIXsiècle aux indépendances 

Coordinateurs : Jean-Pierre Le Crom et Anne-Sophie Bruno

 

Session 1 : jeudi 2 novembre, 10h30-12h30

Introduction par J.-P. Le Crom.

 

Relations individuelles de travail – contrat de travail

Une citoyenneté sociale sous contrainte. L’introduction du régime salarial en Afrique équatoriale française (années 1900-1940).

Ferruccio Ricciardi

Le récit historique de la société salariale occidentale met l’accent sur la progressive construction d’une citoyenneté exclusive par le biais du contrat de travail, qui institutionnalise la subordination juridique et l’individualisation du rapport employé/salarié en échange de formes diverses de compensation (salaire, droits sociaux, droits syndicaux, etc.). Les instances internationales de régulation comme l’Organisation internationale du travail (OIT), depuis l’entre-deux-guerres ont fait du contrat de travail la pierre angulaire des politiques d’intégration des salariés dans le cadre de la construction d’un marché global régulé autour de standards sociaux. L’universalité du contrat de travail est mise à l’épreuve notamment dans les espaces coloniaux, où l’on assiste à la construction d’une sorte de code officieux du travail colonial, qui s’adresse à ce qu’on appelle à l’époque le « travail indigène ». Il envisage un modèle d’inclusion sociale parallèle et moins équitable, par ailleurs indexé sur des critères de différentiation raciale. Les spécificités des situations coloniales conduisent ainsi à interroger à nouveau frais l’« énigme » sous-jacent à la condition salariale, à savoir comment concilier l’égalité avec la subordination.

En mobilisant les archives de l’OIT et de l’administration coloniale française autour de la question de l’application du régime salarial aux travailleurs indigènes, cette communication entend rendre compte des mécanismes participant à la construction d’une citoyenneté dans et par le travail au sein de l’espace colonial. L’exemple de l’Afrique équatoriale française (AEF), caractérisée par une forte pénurie de main-d’œuvre et des efforts précoces d’encadrement du régime salarial, montre bien dans quelle mesure est-il difficile d’articuler les objectifs multiples de régulation d’un marché du travail dans sa phase embryonnaire. Le contrat-type devant assurer des garanties aussi bien pour l’indigène (la nourriture, les conditions d’habitation, les soins médicaux, les temps de repos et de détente, le salaire convenable, etc.) que pour l’employeur (la protection contre la désertion, l’emport d’avances, l’indiscipline ou bien la paresse), il peine à instituer une normalisation de la relation d’emploi. Les contours de cette relation varient en fonction des impératifs administratifs et gestionnaires comme des revendications des travailleurs sans pour autant s’opposer frontalement. Ainsi, à titre d’exemple, la pratique du pécule (une retenue sur le salaire journalier pour la constitution d’une somme versée au terme du contrat) est perçue à la fois comme une contrainte administrative et comme une gage de sécurité. De même, la figure du travailleur-recruter se présente aussi bien comme un obstacle que comme une facilitation sur la voie de l’individualisation des rapports de travail que l’avènement du contrat préconise.

Plus généralement, la laborieuse introduction du salariat en Afrique noire semble mettre sous tension la dichotomie citoyen/sujet colonial, alors qu’à l’échelle locale se multiplient les ajustements à la relation contractuelle. Dans cette perspective, deux moments majeurs s’imposent dans notre analyse, dans la mesure où ils sont révélateurs des tensions existantes au sein d’espaces de régulation transnationaux tels que la diplomatie censée fabriquer les normes internationales du travail ou bien l’Empire français : d’une part, la campagne pour l’extension du « travail libre » avant et après la promulgation de la Convention de l’OIT pour l’abolition du travail forcé en 1930 ; d’autre part, la tentative d’application des lois sociales françaises de 1936.

 

 

Quel droit du travail applicable aux européens dans les colonies françaises ?

Katia Barragan

Il ne sera pas question ici des fonctionnaires coloniaux, mais exclusivement des salariés, Français ou Européens, des entreprises privées ayant des activités aux colonies. Les colonies seront aussi entendues au sens strict comme celles dépendant du ministère des Colonies puis de la France d'outre-mer. Ainsi limité, le sujet montre une forte évolution entre deux périodes.

Pendant la première, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, et contrairement aux "indigènes", il n'existe pas de réglementation spécifique du travail des Européens, sauf de manière fragmentaire ou alors tardivement comme ce fut le cas en Indochine (1937) et au Cameroun (1945). Le juge joue alors un rôle majeur et fait œuvre prétorienne sur certaines questions importantes comme le rapatriement ou les accidents du travail.

Après la Seconde Guerre mondiale, et corrélativement à l'octroi de la citoyenneté aux habitants des territoires d'outre-mer, l'idée d'une assimilation et d'un droit du travail commun aux Européens et aux autochtones s'impose progressivement. Elle aboutira au Code du travail des territoires d'outre-mer qui signe la fin de la discrimination entre travailleurs européens et travailleurs “indigènes”. Mais diverses dispositions de ce texte montrent que l'égalité est plus formelle que réelle.

 

 Le pécule dans les colonies : une innovation du droit social surgie du passé

Dominique Taurisson-Mouret

L'introduction facultative puis obligatoire du pécule individuel dans la réglementation du travail applicable dans les territoires colonisés par la France relève des innovations « sociales » dont les effets apparaissent finalement contradictoires avec les objectifs louables et généreux affichés. Cette mesure inspirée d'une prescription du passé, prise sans enquêtes préalables, sans tenir compte des besoins des intéressés et de la multiplicité des conditions locales, au lieu de remédier à l'imprévoyance supposée des « indigènes », participa dans une mesure que nous expliquerons à la désagrégation du bloc familial.

 

Discussion (20 minutes)

Relations collectives

La lente et timide émergence de conventions collectives de travail au Congo belge (1945-1960) : une expérience unique et éphémère dans le contexte des territoires d’Empire.

Pierre Tilly

 

Après les tâtonnements et l’arbitraire généralisé des premiers gouvernants sous l’EIC, la réglementation générale du travail est établie par la Belgique souveraine depuis 1908 sur le Congo. L’action sociale des autorités politiques au Congo belge dans le domaine social et dans les relations de travail constitue un terrain particulièrement révélateur de la dialectique entre les régulations émanant de l’ordre colonial et les réalités de terrain. La législation sociale dans la colonie belge commence timidement avec des assurances sociales en 1942 au bénéfice des travailleurs blancs pour répondre aux contingences et aux nécessités de la guerre. Puis, à partir de 1945, la situation évolue clairement liant désormais de manière étroite la croissance économique et le progrès social au bénéfice d’un certain nombre de travailleurs autochtones employés par les grandes entreprises. Réalisée parfois en concertation avec les employeurs et les lobbys coloniaux, cette activité réglementaire instaure une claire distinction entre Européens et indigènes laquelle conduit à de nombreuses discriminations au détriment de ces derniers. Les travailleurs des colonies et des empires demeurent soumis à des statuts et à des modes d’exploitation différents de ceux des pays industrialisés. Dans le cas plus précis de la législation du travail, elle ne peut se comprendre sans référence à la spécificité du rapport au travail dans la société concernée.  Elle n’est clairement pas identique à celle de la métropole même si la pression de certains acteurs comme les syndicats de Blancs poussent en ce sens. L’adaptation aux réalités locales, aux usages et coutumes est permanente. Elle concerne moins le cadre normatif qui est élaboré surtout par les autorités coloniales sans implication directe des principaux concernés que les pratiques de terrain, ce qui pose la question de l’influence des pouvoirs locaux et de son évolution.

Ce qui a moins attiré l’attention des chercheurs est le développement certes lent et fragile de négociations collectives et de la concertation sociale dans les espaces coloniaux qui prend forme dans les années 1950 en Afrique centrale et équatoriale. L’un des progrès important acquis au plan social juste avant l’indépendance du Congo réside dans l’ébauche d’un système de concertation sociale entre 1957 et 1960. Il connaît une sorte de climax lorsque les acteurs, patrons et syndicats (dont des représentants congolais), se réunissent à Léopoldville au printemps 1958 pour discuter de questions liées au marché du travail. C’est une page nouvelle et prometteuse qui s’annonce avec une collaboration possible, organisée, entre travailleurs indigènes et patrons européens qui progresse par paliers successifs, surtout dans les années 1950.

Cette période doit être analysée en regard de la naissance et du développement d’un syndicalisme congolais dont les caractéristiques sont profondément marquées par le mouvement ouvrier belge et qui suscite l’intérêt de nombreux observateurs dans l’après Seconde Guerre. Et le syndicalisme indigène représente sans conteste l’un des aspects les plus controversés au Congo autour d’un préalable essentiel : faut-il ou non permettre aux travailleurs congolais de se syndiquer ?

Le rôle joué par le syndicalisme dans la colonie ne peut être réduit à la seule défense de revendications matérielles au bénéfice de leurs adhérents et des travailleurs en général et ne peut se comprendre sans le contexte général des autres colonies. Un coup d’œil comparatif sur la situation existant dans les colonies africaine offre un tableau contrasté. Dans certains cas, les organisations syndicales vont aller jusqu’à contester la domination coloniale. Dans de nombreux cas, le syndicalisme est le seul moyen d’expression politique pour les populations dominées pour autant qu’il fasse l’objet d’une reconnaissance légale, ce qui survient à des périodes différentes selon les empires coloniaux. En 1930, les syndicats sont autorisés dans les colonies britanniques. C’est le cas en 1937 dans les colonies françaises de l’AOF, mais uniquement pour les titulaires de certificats d’études. Cette liberté syndicale constitue un progrès bien réel et permet de libérer des forces militantes conduisant à l’émergence des premières formes de syndicalisme qui vont se maintenir également durant la période vichyste. Au Congo, le dossier du syndicalisme est particulièrement lourd en conflits, de tensions, de rebondissements et évolutions. Il faut le replacer dans une chronologie pour saisir la généalogie de cette question.

De même, il sera plus nécessaire dans cette contribution que nous proposons d’aborder l’acteur ou plutôt les acteurs patronaux, leurs convictions et représentations face à la nécessité ou non d’accepter la négociation sociale en matière de régulation des relations sociales et professionnelles

Cette communication permettra enfin de dresser un bilan des résultats obtenus par ce début de concertation sociale et de l’héritage qu’elle a laissée pour la période des indépendances.

 

Le droit syndical au Maroc au temps du protectorat.

Dominique Blonz Colombo

Dans le cadre de la 2ème Conférence du Réseau européen d’histoire du travail, je vous propose de communiquer sur le droit syndical au Maroc. Ce thème mettra au jour les débats qui ont présidé à l’adoption du droit syndical au Maroc et les freins qui l’ont retardée. Il révèlera également un traitement différencié des travailleurs selon qu’ils sont Européens ou indigènes.

Le droit syndical n’est accordé aux Marocains que quelques mois avant l’indépendance du pays. Réclamé par les colons puis par les Marocains, redouté par la majorité des employeurs, ce droit a fait l’objet de nombreuses études et de multiples débats pendant près de vingt ans.

La reconnaissance ou non de ce droit est le reflet d’une idéologie fondée sur une représentation de l’indigène largement partagée par l’Administration du protectorat, l’élite européenne et la Métropole. Cette représentation, basée sur le postulat selon lequel l’indigène n’a pas atteint un niveau de développement l’autorisant à prétendre aux mêmes droits que l’européen, oblige à une distinction entre indigènes et européens.

Sur cette base, le droit syndical est accordé aux Européens en 1936 et aux Marocains en 1955.Une autre distinction s’invite lors des débats celle opposant les indigènes des villes et ceux des campagnes. Ainsi pour les salariés agricoles, la date d’entrée en vigueur et les modalités d’application du dahir, reconnaissant le droit syndical aux Marocains, seront fixées par arrêté viziriel.

On peut s’interroger sur les acteurs ayant œuvré pour la reconnaissance du droit syndical pour tous les travailleurs du Maroc et sur ceux ayant tenté d’en retarder l’avènement. Il est, par ailleurs, intéressant de connaître les arguments des uns et des autres, leurs moyens d’action et leurs soutiens. On étudiera également les alternatives au droit syndical proposées par l’Administration dans l’attente d’une éducation suffisante des Marocains au droit syndical.

On suivra l’évolution des mentalités, liée à la situation économique, politique et sociale du Maroc et aux pressions de l’étranger, qui transparaît dans les débats sur la reconnaissance du droit syndical au Maroc.

 

Discussion (10 minutes)

Session 2 : Jeudi 2 novembre, 14h-15h30

Protection sociale

L’extension du droit social aux territoires mandatés : Syrie-Liban (1920-1941) : quelles perspectives ?

Stéphanie Couderc-Morandeau

Les territoires mandatés Syrie/Liban appartiennent à un contexte particulier : ils sont sous l’influence de la politique internationale menée par la Société des Nations, soucieuse de développer un droit social et plus spécifiquement un droit du travail en corrélation avec l’OIT (voir l’article 22 du Pacte de la Société des Nations dont la philosophie repose sur : « le bien-être et le développement de ces peuples qui forment une mission sacrée de civilisation »).

Toutefois, ces volontés politiques se heurtent à plusieurs difficultés :

  • des orientations politiques mises en place par le pays mandataire (en l’occurrence la France ici) en matière de protection sociale pas toujours visibles et claires ;
  • des impossibilités pratiques dues à des contextes inadaptés en matière d’organisation du travail.

A travers des exemples tels que la réglementation du travail des femmes et des enfants (1935) ou celle des accidents du travail (1941), il s’agira de démontrer les décalages qui subsistent entre le théorique et le pratique, entre des volontés politiques imposant des normes adaptées à   un système capitaliste et des populations dont les mœurs et coutumes répondent aux besoins d’une organisation patriarcale du travail. Comment instaurer un système de protection sociale dans un milieu où seuls les secteurs de l’artisanat et de l’agriculture sont développés autour de petites entreprises familiales ? Comment donner du sens à la norme : tel est l’un des enjeux majeurs de la politique mandataire.

 Ces décalages ont abouti à des confusions au sein des populations, à de nombreux allers-retours quant à l’instauration réelle d’une législation du travail. Des avancées en matière de protection du travail ont cependant eu lieu (notamment au Liban via l’existence d’un code du travail libanais en 1946) mais celles-ci ne se sont concrétisées que dans les années 1940, à la fin de la politique mandataire.

 

La tarification des corps accidentés dans les espaces coloniaux français et belge au XXe siècle

Anne-Sophie Bruno et Eric Geerkens

 

Dans le cadre d’un projet visant à comprendre les pratiques de tarification des corps par l’assurance contre les accidents du travail, une attention particulière doit être portée à l’élaboration et à l’usage des barèmes par les différents acteurs de l’assurance. Après avoir examiné la question dans les espaces métropolitains de deux puissances coloniales et montré l’appui pris sur des réflexions et des références médicales et juridiques qui circulent à l’échelle de l’Europe de l’ouest [Bruno A.-S. et Geerkens E., « Le tarif des corps accidentés : genèse, mobilisations et pratiques judiciaires France-Belgique (premier XXe siècle) », in Revue du Nord, (2016), no 34, HS (collection Histoire), p. 129‑147], il s’agit d’étudier ce point particulier dans les territoires coloniaux français et belge. Diverses questions se posent: observe-t-on une transposition, plus ou moins adaptée, des règles applicables à cette branche des assurances sociales en contexte colonial, pour les coloniaux et les travailleurs indigènes ? Comment se justifie ce qui fait obstacle à l’application de cette assurance en contexte colonial ? Qu’est-ce qui peut fonder le recours à des barèmes différenciés pour les atteintes professionnelles aux corps des travailleurs indigènes ? Alors qu’en métropole, les législations belges et françaises sur les accidents du travail sont “parentes”, comment expliquer, dans une perpective comparative attentive aux circulations transnationales entre les emprires colonaiux, les différences qui marquent leur transposition coloniale ?

 

L’application de la législation sociale dans l’Algérie colonisée : l’exemple des accidents du travail dans les mines (années 1930)

Annick Lacroix

 

L’Algérie est un espace colonisé dont on souligne souvent – et parfois de manière exagérée – la spécificité par rapport aux autres régions de l’Empire français. Dans cette colonie de peuplement, la présence d’une couche importante de travailleurs originaires de la métropole – les Français d’Algérie – semble avoir favorisé la transposition de nombreuses dispositions du droit social sur le terrain colonial. Dans ma thèse, qui portait sur l’administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, je montre ainsi que la plupart des acquis sociaux obtenus entre 1900 et 1939 par les postiers de France métropolitaine sont rapidement étendus au personnel en service en Algérie. Pour autant, par de nombreux aspects, les employés non-citoyens (les Algériens) restent traités de manière spécifique (absence de « quart colonial » avant 1938, emplois réservés comme non-titulaires, indemnités inférieures, etc.).

Je souhaite désormais étendre cette investigation à d’autres domaines du travail salarié non contraint, pour établir dans quelle mesure les salariés des départements algériens se sont trouvés dans des situations d’exception par rapport à la métropole et aux autres régions de l’empire colonial. Le salariat a-t-il permis aux colonisés de gagner la protection de l’État, en se voyant accorder le bénéfice de certaines lois sociales ?

Cette communication se propose de rendre compte de la situation du secteur minier à partir des centaines de procès-verbaux rédigés dans les années 1930 à la suite d’accidents graves. Conservés aux archives de la wilaya d’Alger (départementales), ces documents permettent de cerner la question des accidents du travail dans les mines, tout en révélant, dans le même temps, l’existence d’une division du travail sexuelle et raciale : tandis que les mineurs algériens côtoient un personnel d’encadrement originaire du sud de l’Europe, quelques femmes sont chargées à la surface de la comptabilité ou du ménage. Produits de situations exceptionnelles, ces archives peuvent ainsi être détournés pour entreprendre la difficile conquête de l’ordinaire du travail.

 

 

Institutions du travail

Les structures administratives du travail dans les protectorats tunisien et marocain.

Sandra Gerard-Loiseau

Dans la prolongation des travaux qui ont déjà été menés sous la direction de J.P. Le Crom, dans le cadre du projet HDTCOL pour la Tunisie, l’objectif de cette communication serait d’envisager comment les autorités publiques administratives en charge des questions du droit du travail dans un contexte de protectorat se créent, fonctionnent et évoluent.

C’est une politique de transposition qui semble être inaugurée dès les premières années du protectorat tunisien par la création des bureaux de placement dès 1904, la création d’un office du travail en 1907 et enfin l’implantation de l’inspection du travail dans ce pays en 1910. Le service du travail relève de la direction des affaires économiques en Tunisie et il est chargé « d’élaborer une législation protectrice des travailleurs, d’en contrôler l’application, d’intervenir dans les conflits entre patrons et salariés et de surveiller le marché de la main d’œuvre en vue du placement des chômeurs ». En 1943, ce service jusqu’à alors confié à un fonctionnaire français est transféré à une personnalité tunisienne. Il faut finalement attendre 1945 pour qu’un ministère des affaires sociales se crée et 1952 pour voir apparaître un ministère du travail. 

Cette communication pourrait permettre dans le cadre d’une approche comparée Tunisie/ Maroc de rappeler comment ces structures sont nées, savoir si les contraintes inhérentes à un protectorat impactent le fonctionnement de cette administration du travail. Savoir qui sont les hommes qui composent et dirigent ces structures et dans quel contexte. Les attributions des inspecteurs du travail sont confiées à des fonctionnaires placés sous l’autorité de la direction des affaires économiques, sauf en ce qui concerne les mines et les carrières de phosphates, qui relèvent du service des mines. La marge de manœuvre de ces hommes est-elle plus importante qu’en Métropole ? Leurs prérogatives et leurs attributions varient-elle dans un contexte de protectorat ?

 

Discussion de la session : 20 minutes

Discussion générale et/ou conclusion : 10 minutes

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